Commission juridique FFAM

Objectifs :

Membres : Marc NICAUDIE – Me Jean-François REMY – Pierre MEYNENG – Nicolas HOSSARD – Patrice CADET – Paul-André MARCHE – Alexis GOY – Nicolas BARTHOLEMY – Denis CHEDEVILLE – Françoise MICHENAUD – Gérard AUBERY – Pascal HERMON – Michel DARNIOT – Roland PAUMELLE – Gérard SELLIER – 

Contact : ffam-juridique@moulinsdefrance.org

Veille juridique :

Code de l’environnement

Art. L 214-17 modifié par la « loi climat résilience » n° 2021-1104 du 22 août 2021 (passages concernant l’énergie hydraulique)

2° (…). Tout ouvrage doit y être géré, entretenu et équipé selon des règles définies par l’autorité administrative, en concertation avec le propriétaire ou, à défaut, l’exploitant, sans que puisse être remis en cause son usage actuel ou potentiel, en particulier aux fins de production d’énergie.

S’agissant plus particulièrement des moulins à eau, l’entretien, la gestion et l’équipement des ouvrages de retenue sont les seules modalités prévues pour l’accomplissement des obligations relatives au franchissement par les poissons migrateurs et au transport suffisant des sédiments, à l’exclusion de toute autre, notamment de celles portant sur la destruction de ces ouvrages.

Art. L 211-1 (passages concernant l’énergie hydraulique)

I.-Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion […] vise à assurer :

5° La valorisation de l’eau comme ressource économique et, en particulier, pour le développement de la production d’électricité d’origine renouvelable […] ;

III. -La gestion équilibrée de la ressource en eau ne fait pas obstacle à la préservation du patrimoine hydraulique, en particulier des moulins hydrauliques et de leurs dépendances, ouvrages aménagés pour l’utilisation de la force hydraulique des cours d’eau, […]

Art. L 214 – 6 (Version en vigueur depuis le 01 mars 2017) Modifié par Ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 – art. 3 (passages concernant l’énergie hydraulique)

II. – Les installations, ouvrages et activités déclarés ou autorisés
en application d’une législation ou réglementation relative à l’eau antérieure au 4 janvier 1992
sont réputés déclarés ou autorisés […].
Il en est de même des installations et ouvrages fondés en titre.