Point sur les récentes lois CAP(1) et BIO(2)

Le Vice-Président Albert Higounenc

(1) Loi Création Architecture et Patrimoine adoptée en CMP et publiée le 7 juillet 2016

(2) loi Reconquête de la Biodiversité adoptée le 20 juillet 2016 à l’AN et publiée le 8 août 2016

La FFAM s’est engagée à défendre le patrimoine molinologique en menant auprès des parlementaires une action faisant inscrire dans la loi CAP des dispositions particulières pour les moulins hydrauliques et leurs dépendances (cf n° 107 p 10). L’article 33 bis du projet de loi (art 101 de la loi) -accepté en Commission Mixte Paritaire de l’Assemblée Nationale et du Sénat à l’unanimité, vos représentants ayant consacré beaucoup d’énergie à convaincre les 28 parlementaires titulaires et suppléants- entrainait une modification de l’article L.211-1 du Code de l’Environnement, auquel un chapitre III était ajouté.

Les parlementaires discutaient dans le même temps la loi BIODIVERSITE pour laquelle quelques-uns d’entre nous se sont mobilisés. Les articles du projet de loi concernés étaient le 51 undéciès A proposé par des propriétaires de moulins envisageant le redémarrage de leur moulin en produisant de l’hydroélectricité, et le 51 undéciès B proposé par un syndicat d’énergie renouvelable.

L’article 51 undéciès A voté par le Sénat en dernière lecture prévoyait un ajout à l’article L. 214-17 du code de l’environnement qui traite des ouvrages dans les milieux aquatiques : « Dans le cadre de la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau visée à l’article L. 211-1, ces règles visent la conciliation du rétablissement de la continuité écologique avec les différents usages de l’eau, en particulier le développement de la production d’électricité d’origine renouvelable. À cette fin, elles privilégient les mesures d’aménagement ou de gestion des ouvrages à chaque fois que le bilan entre les coûts et les avantages desdites mesures en comparaison d’une mesure d’effacement le justifie. »

L’adoption de la loi BIO étant postérieure à la loi CAP, il a suffi que nos opposants s’adressent à la majorité parlementaire de l’Assemblée Nationale pour SUPPRIMER cet article 51 undéciès A du projet de loi et par la même occasion faire supprimer le III du 211-1 du code de l’Environnement, article modifié par la loi CAP. Mme la rapporteure s’est bien gardée de préciser que ce III provenait de la loi CAP votée quelques jours plus tôt…

Dans sa rédaction issue de la dernière lecture à l’Assemblée nationale, l’article 51 undéciès A ne prévoit donc plus la disposition au L.214-17, au contraire, il précise que : « Le III de l’article L. 211-1 du même code de l’environnement est abrogé. » (art 119 de la loi BIO).

Il reste donc tout de même 2 acquis importants et que vous devez valorisez localement :

1°) LOI BIO Article 120

Le premier alinéa du III de l’article L. 214-17 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les travaux permettant l’accomplissement des obligations résultant du 2° du I n’ont pu être réalisés dans ce délai, mais que le dossier relatif aux propositions d’aménagement ou de changement de modalités de gestion de l’ouvrage a été déposé auprès des services chargés de la police de l’eau, le propriétaire ou, à défaut, l’exploitant de l’ouvrage dispose d’un délai supplémentaire de cinq ans pour les réaliser. »

En clair cela veut dire que pour les rivières classées en liste 2 vous disposez d’un délai supplémentaire de 5 ans pour effectuer les travaux (ou que la date limite pour effectuer ces travaux est la date de parution de l’arrêté préfectoral de classement de votre rivière en liste 2 augmentée de 10 ans – soit pour beaucoup d’entre vous janvier 2022 ou 2023).

2°) LOI CAP (2e alinea de l’article 101 –ex 33 bis du projet de loi- non abrogé)

L’article L. 214-17 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV.-Les mesures résultant de l’application du présent article sont mises en œuvre dans le respect des objectifs de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine protégé soit au titre des monuments historiques, des abords ou des sites patrimoniaux remarquables en application du livre VI du code du patrimoine, soit en application de l’
article L. 151-19 du code de l’urbanisme. »

 

En clair cela veut dire que vous devez faire en sorte que les moulins de votre territoire soient désignés comme patrimoine remarquable dans le document d’urbanisme. Dans le cas où votre commune a conservé la compétence administrative et que le PLU* va être révisé il faut écrire au maire de la commune pour faire la demande de reconnaissance comme patrimoine remarquable. Dans le cas ou c’est votre EPCI, qui a la compétence administrative, et que le PLUI va être révisé, c’est au Président de la Communauté de Communes qu’il faut faire la demande.

*PLU : plan local d’urbanisme – PLUI : plan local d’urbanisme intercommunal

En attendant le document type de la FFAM, vous pouvez déjà faire la démarche et éventuellement rectifier plus tard (en fournissant les N° de parcelles concernées, sans oublier les parcelles du système hydraulique et du seuil).

Le Vice-Président Albert Higounenc